Partie réglementaire
Article R221-1
Pour l'application de l'article L. 221-1 En savoir plus sur cet article...:
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
Article R 221-2
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
Article R221-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
Article R221-4
Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
Sur les guides-interprètes nationaux
Code du tourisme
notamment
Article R221-11 En savoir plus sur cet article...
La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat.
Et Articles D221-19 à D221-24
Sur les guides-interprètes régionaux
Code du tourisme Article R221-13
La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur " tourisme-loisirs ", option accueil-animation professionnels ;
b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury ;
c)Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.
Sur l' examen de guide-interprète régional
Arrêté du 6 février 2001 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional
notamment
Sur les conditions d'accès des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire à l'examen de guide-interprète régional
Arrêté du 3 octobre 2001 fixant les conditions d'accès des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire à l'examen de guide-interprète régional ainsi que les conditions d'accès des guides-interprètes régionaux à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire
Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats, permettant la délivrance d'une carte professionnelle.
Les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent sous certaines conditions demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle.
Code du tourisme
Articles R221-15 à R 221-18 |